Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre II : DÉONTOLOGIE / Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Section 2 : Conditions d'interventions
Article R123-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.