Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre II : DÉONTOLOGIE / Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Section 3 : Droits et devoirs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Article R122-20 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire.