Article R122-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 - art. 7 (Ab), art. 7 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1CAA de LYON, 7ème chambre, 7 mars 2024, 23LY02195, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2.Aux termes de l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : « Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L'article R. 122-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Code de déontologie·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Service public

2Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Juge des référés·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Sauvegarde·
  • Atteinte·
  • Urgence·
  • Administration·
  • Établissement·
  • Logiciel
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