Article R120-2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 - art. 4 (Ab), art. 4 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le code de déontologie du service public pénitentiaire s'applique :
1° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-24 du chapitre II du présent titre, aux personnels, fonctionnaires et agents non titulaires, de l'administration pénitentiaire tels que définis par les dispositions de l'article L. 113-1, dans le respect des règles les régissant ;
2° Dans les mêmes conditions, à l'exclusion des articles R. 122-2, R. 122-8, R. 122-21, R. 122-24, R. 822-1, R. 832-1, R. 842-1, R. 852-4, R. 862-5 et R. 872-5, aux membres de la réserve civile pénitentiaire prévue par les dispositions de l'article L. 114-1, qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles pénitentiaires auxquelles ils sont soumis ;
3° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-5 du chapitre III du présent titre, aux personnes physiques et aux agents des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public pénitentiaire en vertu d'une habilitation ou d'un agrément.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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