Article D115-15 du Code pénitentiaire

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D386-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1175 du 24 août 2022 - art. 2

L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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