Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES / Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques / Sous-section 3 : Personnels de santé / Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
Article D115-15 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1175 du 24 août 2022 - art. 2
L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.