Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES / Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques / Sous-section 3 : Personnels de santé / Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
Article D115-14 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.