Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
Article D114-14 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
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