Article D114-13 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2011-740 du 27 juin 2011 - art. 13 (Ab), art. 13 du Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article D. 114-8 ;
2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).