Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre III : PERSONNELS / Section 2 : Missions et attributions / Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation / Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire / Sous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Article R113-52 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.