Article D113-45 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D581, alinéas 1 et 3 (Ab), art. D. 581 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 14 octobre 2022, 22NT01180, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — cet arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature suffisamment précise et publiée et d'une signature effective de l'arrêté de délégation ; — cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; — il a été pris en méconnaissance des articles D. 113-45 et L. 214-2 du code pénitentiaire ; — la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; — le préfet s'est fondé à tort sur l'existence d'une menace pour l'ordre public pour prendre cette décision ;

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  • Territoire français·
  • Tiré·
  • Pays·
  • Étranger·
  • Insuffisance de motivation·
  • Ordre public·
  • Menaces·
  • Retrait·
  • Obligation·
  • Justice administrative
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