Article D113-44 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D575, alinéas 4 et 5 (Ab), art. D. 575 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ;
4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
5° En cas de demande du magistrat mandant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).