Article D113-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version01/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D196 (Ab), art. D. 196 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
b) Personnel de surveillance : corps des chefs des services pénitentiaires, corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;
c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
e) Personnel technique de l'administration pénitentiaire : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;
2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2006531
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […] Aux termes de l'article D. 196 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2000475
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […] Aux termes de l'article D 196 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, […]

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