Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre III : PERSONNELS / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Composition
Article D113-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 26
Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de direction du ministère de la justice d'insertion et de probation ;
b) Personnel de surveillance : corps des chefs des services pénitentiaires, corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;
c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
e) Personnel technique de l'administration pénitentiaire : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;
2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […] Aux termes de l'article D. 196 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2000475
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […] Aux termes de l'article D 196 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, […]
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