Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre II : ORGANISATION / Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire / Sous-section 3 : Organisation pédagogique
Article R112-60 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il contribue à la définition :
1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.