Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre II : ORGANISATION / Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R112-50 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de l'école.
Il fixe son règlement intérieur.