Article R112-50 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab), art. 8 du Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de l'école.
Il fixe son règlement intérieur.

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