Article D112-20 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version31/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D72-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 2

Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.
Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
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Commentaire1


1Maison d’arrêt et établissement pénitentiaire : définition de la prison
www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

[…] Les centres de détention ont pour objectif principal la réinsertion sociale des personnes détenues et, si nécessaire, de les préparer à leur libération (article D. 112-19 du Code pénitentiaire). En général, les détenus considérés comme ayant un comportement peu problématique y sont placés. […] Ils ont pour but principal de favoriser la réinsertion sociale et de préparer la sortie des personnes condamnées (article D. 112-20 du Code pénitentiaire).

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