Article R112-15 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. D70, alinéa 1 (M), art. D. 70 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les établissements pour peines sont :
1° Les maisons centrales ;
2° Les centres de détention ;
3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
4° Les centres de semi-liberté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

[…] Les établissements pour peine sont destinés à accueillir des personnes ayant été condamnées définitivement (article L.112-1 et L.211-3 du Code pénitentiaire). Ces établissements comprennent des maisons centrales, des centres de détention, et des centres de semi-liberté, tel que précisé à l'article R.112-15. […] Les détenus sont potentiellement considérés comme plus dangereux au regard de la durée de la peine.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2301846
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. / Les établissements pénitentiaires sont : () / 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. () ». Aux termes de l'article R. 112-15 du même code: " Les établissements pour peines sont : / 1° Les maisons centrales ; / 2° Les centres de détention ; () « . […]

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