Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre II : ORGANISATION / Section 2 : Services déconcentrés / Sous-section 2 : Établissements pénitentiaires / Paragraphe 1 : Typologie
Article R112-15 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les établissements pour peines sont :
1° Les maisons centrales ;
2° Les centres de détention ;
3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
4° Les centres de semi-liberté.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2301846
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. / Les établissements pénitentiaires sont : () / 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. () ». Aux termes de l'article R. 112-15 du même code: " Les établissements pour peines sont : / 1° Les maisons centrales ; / 2° Les centres de détention ; () « . […]
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[…] Les établissements pour peine sont destinés à accueillir des personnes ayant été condamnées définitivement (article L.112-1 et L.211-3 du Code pénitentiaire). Ces établissements comprennent des maisons centrales, des centres de détention, et des centres de semi-liberté, tel que précisé à l'article R.112-15. […] Les détenus sont potentiellement considérés comme plus dangereux au regard de la durée de la peine.
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