Article R112-9 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version27/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1


Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :
1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;
2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;
4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;
5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;
6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;
7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;
8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;
9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.
Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.

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