Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre II : ORGANISATION / Section 2 : Services déconcentrés / Sous-section 1 : Directions interrégionales des services pénitentiaires et direction des services pénitentiaires d'outre-mer / Paragraphe 1 : Organisation des services déconcentrés
Article R112-7 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
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Version27/03/2023
Entrée en vigueur le 27 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
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L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, que : les personnes mentionnées au 5° de l'article L412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal […] » [2]. […] À titre superfétatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires étant un élément d'une direction interrégionale des services pénitentiaires [4], elle-même un « service déconcentré de l'administration pénitentiaire » en vertu de l'article R112-7 du Code pénitentiaire, il en découle que le respect des obligations tenant à la protection sociale effective des condamnés à un travail d'intérêt général incombe à […]
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