Article R412-3 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Village Justice · 18 mai 2022

De même l'article 1er du décret remplace le chapitre II du titre 1er du livre IV de la partie réglementaire du code pénitentiaire par un article R.412-1 qui souligne le droit à chaque personne détenue de demander à être classée au travail :

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