Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 1 : Dispositions générales
Article D412-7 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.
Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.
Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.