Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail / Sous-section 1 : Décision
Article D412-13 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 19 février 2024, n° 2400285
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-16 du code pénitentiaire : " Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire : 1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ; 2° Lorsque la détention prend fin ; 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article D. 412-13 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, […]
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