Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail / Sous-section 1 : Décision
Article R412-9 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire.
La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2203642
[…] Aux termes de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. […] Cette décision est motivée. » Aux termes de l'article R. 412-9 du même code : « La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. […]
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[…] De même, le nouvel article R.412-9 du code pénitentiaire inséré par le décret du 25 avril 2022 précise que : […]
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