Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail / Sous-section 2 : Suspension et fin / Paragraphe 1 : Suspension
Article R412-14 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :
1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;
2° La durée prévue de suspension de l'affectation.
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.