Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire / Sous-section 1 : Conclusion
Article R412-23 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
I. − Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
2° Poste à caractère saisonnier ;
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.