Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire / Sous-section 1 : Conclusion
Article R412-23 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
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Version15/12/2023
Entrée en vigueur le 15 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.
Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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