Article R412-34 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés.
La demande est écrite et précise :
1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de personnes détenues concernées.
L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.
L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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