Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire / Sous-section 3 : Suspension
Article R412-33 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :
1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;
2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.