Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 4 : Temps de travail et rémunération / Sous-section 1 : Temps de travail / Paragraphe 4 : Astreintes
Article R412-60 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.