Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 4 : Temps de travail et rémunération / Sous-section 1 : Temps de travail / Paragraphe 4 : Astreintes
Article R412-58 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2023
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les dispositions de l'article R. 412-61.
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