Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 4 : Temps de travail et rémunération / Sous-section 1 : Temps de travail / Paragraphe 2 : Durée et aménagements
Article R412-53 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence.
La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa.
La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.