Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 4 : Temps de travail et rémunération / Sous-section 1 : Temps de travail / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R412-48 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification.
Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.