Article R412-63 du Code pénitentiaire

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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Commentaire1


Village Justice · 18 mai 2022

[…] Enfin, concernant la rémunération le décret dans l'article R.412-63 du code pénitentiaire souligne que « En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre ».

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