Article D412-67 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D433-4 (Ab), art. D. 433-4 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2001620
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2001332
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]

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  • Procédure pénale·
  • Travail

3Tribunal administratif de Lille, 7 août 2023, n° 2209176
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale , alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […]

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