Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 4 : Temps de travail et rémunération / Sous-section 2 : Rémunération
Article D412-64 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
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Décisions • 13
[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Selon l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " (), […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Selon l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " (), […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 août 2023, n° 2209176
[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont une partie des dispositions sont désormais reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […]
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