Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 7 : Protection sociale
Article D412-77 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
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[…] 7. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : « Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ».
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[…] 7. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : « Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ».
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2022, n° 2202551
[…] 7. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : « Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ».
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