Article D412-77 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D433-9 (Ab), art. D. 433-9 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2022, n° 2202153
Rejet

[…] 7. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : « Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ».

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  • Juge des référés·
  • Préjudice

2Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2022, n° 2202150
Rejet

[…] 7. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : « Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ».

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  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Terme·
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  • Juge des référés

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2022, n° 2202551
Rejet

[…] 7. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : « Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ».

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