Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 8 : Contrat d'implantation / Sous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation
Article R412-80 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction.
Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.
Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants :
1° La force majeure ;
2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.