Article R753-9 du Code pénitentiaire

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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 octobre 2022 est l'article : Code pénitentiaire - art. R753-7 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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