Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 7 : Discrimination et harcèlement / Sous-section 1 : Discrimination
Article L412-30 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue ou de favoriser son insertion professionnelle et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à une activité de travail ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs jeunes ou âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour l'accès à l'activité de travail, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'activité raisonnable avant la retraite.
Celle-ci insère dans le code pénitentiaire un article L. 412-30 qui autorise les différences de traitement fondées sur l'âge en matière de travail en précisant qu'elles ne constituent pas une discrimination « lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime », lequel peut tenir notamment au souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue et « lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés […]
Lire la suite…