Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 7 : Discrimination et harcèlement / Sous-section 2 : Harcèlement
Article L412-37 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/2022
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
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