Article L412-37 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

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