Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 7 : Discrimination et harcèlement / Sous-section 2 : Harcèlement
Article L412-42 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.