Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires / Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion
Article D332-8-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 6
En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public.
Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.