Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 9 : Etablissements ou services d'aide par le travail / Sous-section 1 : Modalités d'implantation
Article R412-84 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1
Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles.
Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative.
L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'aide par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.