Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 9 : Etablissements ou services d'aide par le travail / Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
Article R412-93 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1
Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu'aux aides au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l'article R. 344-11 du même code, sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.