Article 6 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958
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Version09/11/1962
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Version03/10/2000
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Version25/07/2008

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Ces représentants sont :

- le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;

- le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000 habitants ;

- le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants :

- le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2501 à 3000 habitants ;

- le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000 habitants ;

- le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9000 habitants ;

- tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000 habitants ;

- en outre, pour les communes de plus de 30000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000 habitants en sus de 30000.

Dans les territoires d'outre-mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

La participation des Etats membres de la Communauté au collège électoral du Président de la République est fixée par accord entre la République et les Etats membres de la Communauté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Sortie de vigueur le 9 novembre 1962

Commentaires429


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 février 2024

Les organisations de salariés de Procter et GAMBLE ont assigné cette société aux fins notamment de constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l'article […] appellent au Conseil constitutionnel

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 décembre 2007, n° 0751
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qui présente un caractère réglementaire, a pour effet de priver les cadres de Nouvelle-Calédonie de toute représentativité syndicale et est entachée d'erreurs de droit ; qu'elle contrevient aux dispositions des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution ainsi qu'aux orientations définies par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 à valeur constitutionnelle imposant de faciliter la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés de Nouvelle Calédonie, sans en exclure aucune ; qu'en précisant le mode de calcul du pourcentage des voix à partir desquelles un syndicat est jugé représentatif, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2015, n° 1502748
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, que M me Z ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1 er de la charte sociale européenne et de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'en outre, […] du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut utilement invoquer ces dispositions ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09PA02774
Rejet

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant différentes modalités de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt selon la nature et les formes d'exercice de l'activité concernée, les dispositions précitées des articles 39 et 93 du code général des impôts, […] que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ne présente pas un caractère sérieux ;

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