Article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Commentaires272


Village Justice · 11 avril 2024

D'autre part, en matière de respect du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 14 de la CEDH, l'utilisation des algorithmes suscite des interrogations voire des craintes au regard des menaces.

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Village Justice · 7 mars 2024

Au regard de l'article 10 de la Constitution congolaise, il ressort que la nationalité congolaise est régie fondamentalement par le principe d'unicité et d'exclusivité [4]. D'où, cette disposition légale fait absolument abstraction de la notion de la double nationalité car on ne peut pas détenir la nationalité congolaise simultanément avec une autre nationalité. […]

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Décisions+500


1CEDH, Commission, KALENTZIS c. la GRECE, 8 janvier 1991, 13208/87

[…] un exemplaire de son livre en prison. Il allègue que cette interdiction est contraire à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à la liberté d'expression et invoque les articles 8 et 10 de la Convention. Par ailleurs, le requérant se plaint de l'interception alléguée de sa plainte du 9 avril 1987 relative à

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  • Prison·
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2CJCE, n° C-85/99, Arrêt de la Cour, Vincent Offermanns et Esther Offermanns, 15 mars 2001

[…] 1 Par ordonnance du 23 février 1999, parvenue à la Cour le 10 mars suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3 et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE).

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Condition de nationalité du beneficiaire·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d'application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Liberté d'établissement·
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  • Non-discrimination·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2016, n° 1603113
Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge du département du Nord, de la ville de Lille et de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour M e A de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

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