Article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958
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Version29/03/2003
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Version25/07/2008

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Sortie de vigueur le 29 mars 2003
13 textes citent l'article

Commentaires+500


Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

Le décret (n° 2022-1080) du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre chargé des transports dispose en effet que celui-ci « reçoit délégation du ministre [de la transition 1 Amendement n° 691 présenté par le Gouvernement, article 27, état B, Mission « Ecologie, développement et mobilités durables » 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] par exception, au président de la République (art. 13), la Constitution de 1958 dénie aux ministres tout pouvoir réglementaire propre2. […] Si la région sollicitait initialement l'annulation totale de l'arrêté, elle a, par un mémoire reçu ce matin, […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 12 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 août 2022, n° 2203391
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M me C B, représentée par M e Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE KARACA c. TÜRKİYE, 20 juin 2023, 25285/15

[…] 24. Entre-temps, le 13 décembre 2014, la 3e cour d'assises d'Istanbul avait rendu, en vertu de l'article 153 § 2 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), une décision de restriction de l'accès au dossier d'enquête du parquet général d'Istanbul concernant l'affaire en cause.

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAMRAOUI c. ITALIE, 24 mars 2009, 16201/07

[…] 7. Par un arrêt du 13 juillet 2005, déposé le 11 novembre 2005, le juge de l'audience préliminaire (« le GUP ») de Brescia considéra le requérant coupable du premier chef d'inculpation et le condamna à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement. Il était précisé dans le jugement qu'après avoir purgé sa peine, le requérant serait expulsé du territoire italien. En effet, aux termes de l'article 235 du code pénal (« le CP »), lorsqu'un étranger est condamné à une peine de plus de deux ans d'emprisonnement, le juge ordonne son expulsion.

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